Est-il possible d’en débattre sans passion?
La question de la durée de prescription d’un acte qualifiable pénalement, qui se pose actuellement, est une ancienne question qu’il faut sans doute étudier sans passion, et, je dirais même plus, sans passions.
La prescription, en droit français, se définit en trois items principaux:
– La durée pendant laquelle il est possible de poursuivre et de juger l’acte.
– Le point de départ.
– Les actes interruptifs, qui rallongent le durée de prescription.
Je vous propose de laisser de côté la question des « actes interruptifs », qui est de pure procédure.
Celle du point de départ est moins technique, mais plus délicate, entre la date de l’acte (surtout si c’est un acte continu, ou pluriel, ou dont la date est difficilement déterminable), la date de connaissance de l’acte par celui ayant capacité juridique à le poursuivre et le juger, la date à laquelle la victime a eu la possibilité d’agir. Mais je vous propose de laisser de côté aussi cette question, parce que, si la durée de prescription est longue, voire sans limite, cette question du point de départ devient tout à fait secondaire.
Il reste donc la durée de la prescription, qui doit tenir compte de plusieurs choses:
– La possibilité d’établir la matérialité des faits.
– La possibilité de poursuivre, juger, condamner, faire exécuter la peine par le coupable.
La possibilité d’établir la matérialité des faits, avec certitude ou, à tout le moins, avec un « faisceau de présomptions » suffisant, se réduit avec le temps.
Les preuves matérielles, s’il y en a, sont de plus en plus difficiles à établir, même si les avancées de la police scientifique sont grandes. Mais ces techniques ne servent que sur une « scène de crime », ou avec des objets matériels conservés, ce est peu fréquent quand l’acte (je préfère utiliser le terme « événement », qui est plus libre de considérations juridiques) est dénoncé très longtemps après.
Les preuves testimoniales, avec le temps, deviennent encore plus fragiles.
La victime elle-même (ou les victimes) va certes avoir un souvenir, mais, avec le temps, le souvenir peut se déformer, de bien des façons, et ce souvenir est, bien souvent, le seul élément de l’accusation.
L’accusé, de la même façon, peut avoir un souvenir déformé, ou disparu, et, pourtant, le souvenir qu’il a de l’évènement est, pour lui, un élément essentiel de sa défense.
Enfin, il en est de même des témoins. Leur souvenir est d’autant plus sujet à caution que, d’une part, il ne sont pas directement concernés par l’événement et que, d’autre part, s’ils ont été témoins d’un acte pénalement qualifiable, ou si, seulement, ils ont eu un doute sur la possibilité de cet acte, il auraient dû agir. Or, ils ne l’ont pas fait…
A supposer que, bien longtemps après, les faits puissent être établis de façon suffisante, qu’en est-il du présumé coupable? Est-il encore vivant? Sinon, en droit français, l’action de la Justice est éteinte, et il n’y aura pas de « vérité judiciaire » établie. Et s’il est vivant, dispose-t-il encore de toutes ses facultés intellectuelles pour assurer sa défense? Et, de plus, est-il possible de l’interroger et de le faire comparaître? Peut-être est-il impossible à retrouver. Certes, la contumace est possible, mais elle rend encore plus difficile l’établissement de la vérité.
Et si l’accusé est vivant, présent, assurant sa défense, si sa culpabilité est établie, quelle peine prononcer, si longtemps après?
Quel intérêt de la peine pour empêcher une éventuelle récidive? Aucun, la récidive a pu avoir eu lieu, et ce d’autant plus que beaucoup de temps s’est écoulé.
Quel intérêt pour dissuader d’autres coupables potentiels? Seront-ils dissuadés par le fait que, si longtemps après, le coupable est condamné, ou au contraire encouragés par sa longue impunité?
Ne reste que l’aspect de la répression individuelle, sachant que l’âge du condamné rend difficile l’exécution complète de la peine, par exemple.
Pour toutes ces raisons, s’il est compréhensible de poser le principe de l’imprescribilité des crimes de guerres et des crimes contre l’humanité, dont les victimes, les auteurs, et même souvent les témoins sont nombreux, et les preuves matérielles, de ce fait, plus nombreuses aussi, il est difficile de rendre imprescriptibles des actes individuels, si graves soient-ils.
Tout ceci, bien sûr, sans préjudice de toutes les autres considérations morales et psychologiques, pour la victime, sociétales et politiques, pour l’État.
Un texte qui a maintenant 250 ans sur ce sujet:
Il faut, au reste, bien se garder de prétendre établir une proportion exacte entre l’atrocité des délits et le temps fixé par la durée des informations ou la prescription. Lorsqu’un crime n’est pas prouvé, plus il est affreux, moins il est vraisemblable. Il sera donc nécessaire d’abréger le temps des informations et de prolonger celui qu’on exige pour que la prescription ait lieu, malgré la contradiction apparente qu’implique ce principe avec celui que je viens d’établir, en avançant que si l’on considère le temps de la prison et celui de la prescription comme une peine, on peut décerner des châtiments égaux à des crimes différents. Développons cette idée, et, pour la rendre plus sensible, divisons les crimes en deux classes, la première sera celle des atrocités, qui commencera à l’homicide et comprendra toute l’horrible progression des forfaits. Nous rangerons dans la seconde les actions moins coupables dans leur principe et moins funestes dans leurs effets. Cette distinction a sa source dans la nature de l’homme. La sûreté de la personne est de droit naturel, la sûreté des biens est de droit social. Les sentiments de l’humanité sont gravés par la nature dans toutes les âmes: il faut de bien puissants motifs pour étouffer leur voix impérieuse, et ces motifs sont en petit nombre. Il n’en est pas de même de ceux qui nous portent à violer les conventions de la société. Le droit qui résulte de ces conventions n’est point écrit dans notre cœur, et la pente naturelle à chercher son bien-être ne conduit que trop souvent à y donner atteinte. Or, si l’on veut établir des règles de probabilité pour ces deux classes de délit, il faut les poser sur des bases différentes.
Les grands crimes étant plus rares, la durée de l’instruction doit être diminuée, et celle qu’on fixe pour la prescription augmentée en raison de la vraisemblance qu’il y a que l’accusé est innocent. Par ce moyen, qui accélère la sentence définitive, on évite de laisser au peuple l’espérance de l’impunité, toujours plus dangereuse à mesure que les forfaits sont plus atroces; au contraire, dans les délits moins considérables, la durée de l’instruction doit être prolongée, parce que l’innocence de l’accusé est moins probable, et le temps fixé pour la prescription doit être raccourci, parce que les suites de l’impunité sont moins funestes; au reste, cette distinction ne serait pas admissible si les dangers de l’impunité diminuaient eu proportion exacte de ce que la probabilité du délit est plus forte, si l’accusé devait d’autant plus se flatter d’échapper à la justice qu’il y a plus de raisons de le croire coupable; mais qu’on y réfléchisse avec soin, et l’on verra qu’un accusé, renvoyé faute de preuves, n’est ni absous ni condamné, qu’il peut, par conséquent, être arrêté de nouveau et soumis à l’examen juridique pour le même crime, et qu’enfin. il est toujours sous les yeux vigilants des lois, et n’est nullement déchargé de l’accusation intentée contre lui qu’après avoir parcouru l’espace de temps fixé pour la prescription relativement au délit dont il était soupçonné.
Tel est, ce me semble, le tempérament qu’on doit prendre pour assurer à la fois la sûreté des citoyens et leur liberté sans favoriser l’une aux dépens de l’autre. Ces deux biens forment le patrimoine égal et inaliénable de chaque citoyen; et, par les moyens que je propose, on ne les verra plus protégés, l’un par le despotisme découvert ou déguisé, l’autre par l’anarchie tumultueuse.
Traité des délits et des peines, extrait du chapitre 13
Deux références
Cesare Bonesana Beccaria [1738-1794], Traité des délits et des peines. Traduction de l’italien, publiée à Paris en 1773
Et, sur le sujet de la prescription, notamment le chapitre 13 « Des témoins », le chapitre 19 « De la promptitude des châtiments », et le chapitre 30 « Du procès et de la prescription ».

Vous pourrez télécharger le « Traité des délits et des peines » au lien suivant:
http://classiques.uqac.ca/classiques/beccaria/traite_delits_et_peines/traite_delits_et_peines.html
Et retrouver la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité du 26 novembre 1968 sur le site de l’ONU:
https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/WarCrimes.aspx
